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Qui doit regler le transfert du corps du défunt ordonné par un établissement de soin ?

Si le décès a eu lieu dans établissement de santé public ou privé :

Le responsable de cet établissement doit informer les familles du cadre légal applicable : conservation du corps dans la chambre mortuaire si l’établissement en possède une, transfert du corps au domicile, transfert du corps vers une chambre funéraire… Ces transferts ne peuvent être imposés aux proches. Le CGCT prévoit que les frais de transfert en chambre funéraire sont à la charge de l'établissement dans lequel la personne est décédée si le transfert a lieu à la demande du directeur de l'établissement. Ils restent à la charge de la famille si c'est à leur demande que le corps du défunt a été transporté à la chambre funéraire. En effet, l’article R. 2223-79 du CGCT dispose que « Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultants du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les 3 premiers jours suivant l'admission ».

Les établissements de santé dont le nombre de décès annuels est supérieur à 200 ne sont plus autorisés à passer des contrats avec les chambres funéraires privées (Décret n° 97-1039 du 14 Novembre 1997) et doivent disposer d’une chambre mortuaire en propre (Loi du 8 janvier 1993) ou par voie de coopération avec un ou plusieurs établissements de santé publics ou privés situés à proximité (Circulaire DH/AF 1 n° 99-18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissements de santé). Les établissements de santé défaillants rembourseront, sur production des justificatifs, les frais que la famille aura supporté à l'occasion du transport du corps et des 3 premiers jours de séjour en chambre funéraire.

Si le décès a eu lieu dans établissement de type maison de retraite ou EHPAD

Le responsable de cet établissement doit informer les familles du cadre légal applicable : conservation du corps jusqu’a 6 jours, transfert du corps au domicile, transfert du corps vers une chambre funéraire… Ces transferts ne peuvent être imposés aux proches. La mise en bière et la fermeture du cercueil peuvent être effectuées sur le lieu du décès considéré alors comme étant le domicile du défunt. Dans sa réponse du 2/01/2003 à la question n° 01816 de M. Jacques Baudot de l'assemblée nationale, le gouvernement a indiqué qu’une personne défunte peut rester durant 6 jours en maison de retraite appartenant au secteur médico-social et non liée à un établissement de santé.

Un transfert systématique des corps vers une chambre funéraire est illégal. Une maison de retraite ne peut inclure l’obligation de départ systématique du défunt de son enceinte au-delà d’un délai de 10h sans assumer le coût de cette obligation en lieu et place des proches quand ces derniers n’ont pas décidé de leur propre chef de cette opération de transport. Dès lors, ce transfert entre pleinement dans le champ d’application de l’article R 2223-79 du CGCT qui dispose d’une prise en charge des frais relatifs à cette opération par l’établissement à l’origine de l’admission en chambre funéraire et ce, durant les trois premiers jours suivant l’admission. Si une maison de retraite introduit dans son règlement intérieur l’obligation de transférer le corps du défunt hors de son périmètre au-delà du délai de 10 heures suivant le décès, la maison de retraite signifie qu’à défaut d’une décision familiale prise à cet effet, elle peut opérer de son propre chef ladite opération. Mais dans ce cas elle ne peut s’exonérer des frais qui en découlent car à défaut, un tel transfert équivaudrait à une expulsion pure et simple du pensionnaire, fut-il décédé. (Article 16-1 du code civil relatif à la dignité du corps humain)

Marion Perchey
Juriste en droit funéraire

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