
Le droit à l’image découle du droit au respect de la vie privée prévu par l’article 9 du code civil.
En vertu de ce droit une personne, qu’elle soit célèbre ou non, peut s'opposer à la captation,
la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation préalable et quel que soit le support
de diffusion
Le consentement d’une personne à être photographiée ou filmée est différent de son autorisation à
diffuser l’image.
« Toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui
lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale ; de sorte que
chacun a la possibilité de déterminer l’usage qui peut en être fait en choisissant notamment le support
qu’il estime adapté à son éventuelle diffusion. » (Tribunal de Grande Instance de Paris,
12 septembre 2000 « Charlotte R. épouse Jean-Michel J. / Sarl DF Presse)
La diffusion de l'image d'une personne au sein d’un groupe ou dans un lieu public est permise à moins que
celle-ci ait été individualisée. Une autorisation est requise quel que soit le lieu, public ou privé, dans
lequel la personne a été photographiée ou filmée. L’autorisation donnée doit être écrite et suffisamment
précise pour démontrer que la personne a bien été informée de l’utilisation qui en sera faite.
Les exceptions au droit à l'image sont : l'image non cadrée d’une personne prise dans un public ou la
photographie d’actualité. Attention, dans ces cas l'image ne doit pas être détournée de son objet ou
attenter au respect de la vie privée ou encore être utilisée à des fins commerciales ou
publicitaires.
Quel droit à l'image pour les défunts ?
Ce droit s’éteint avec le décès de la personne (fin de la personnalité juridique). Mais il est logique
qu’une famille en deuil ne souhaite pas voir diffuser des photographies du défunt. Le juge admet alors
qu’elle subit dans ce cas un préjudice moral.
La Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2009 a consacré la possibilité d’engager la responsabilité
des auteurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil. L’arrêt énonce que « les proches d'une personne
décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu'à la condition d'établir le préjudice personnel
qu'ils en éprouvent, déduit le cas échéant d'une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû ».
Il ne s’agit donc pas d’une interdiction : les photographies en question sont diffusables de droit à la mort
de la personne titulaire du droit à l’image. Néanmoins, les ayants droit peuvent demander qu’elles ne soient
pas diffusées.
Le Conseil d’État a estimé lui aussi que « le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image
s'éteint au décès de la personne concernée ». Le juge énonce que « si les proches d'une personne peuvent
s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice
personnel, direct et certain ».
Marion Perchey
Juriste en droit funéraire
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