
De nombreux moyens existent pour obtenir le paiement de créances. Pour mémoire, l’élaboration d’un devis,
est évidemment de rigueur (devis qui doit être conforme au modèle imposé par l’arrêté modifié du 23 août 2010 - JORF n°0187 du 13 août 2011
page 13906, texte n° 8 NOR: IOCB1116021A) ainsi qu’un bon de commande, qui pour engager contractuellement la personne
qui pourvoit aux funérailles, doit comporter l’accord et la signature de la personne qui a passé commande
(les mentions obligatoires sont ainsi rappelées par les articles R2223-24 et suivants du CGCT). C’est alors uniquement envers ce débiteur
que la créance est constituée. Le bon doit comprendre une série de mentions obligatoires, parmi lesquelles le détail chiffré des
prestations et fournitures, ainsi que le lieu, la date et l'heure de la mise en bière, de la cérémonie, de l'inhumation ou de la crémation
(CGCT art. R 2223-30). Le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité de ces éléments
(Arrêté du 11-1-1999 arrêté ECOC9800191A du 11-1-1999). Cependant, le fait qu’un bon de commande ne comporte pas toutes les mentions
obligatoires n’emporte pas nullité du contrat. Certes ce n’est pas conforme aux exigences des art. R 2223-24 et suivant du CGCT
mais la créance est née et elle reste exigible. C’est ce qu’a jugé la cour de cassation le 27 juin 2018
(Cass. 1e civ. 27-6-2018 n° 17-23.264 FS-PB).
1. Le recouvrement amiable : Le but est d’obtenir un paiement volontaire du débiteur par la voie de la négociation.
Il s’agit donc de rappeler au débiteur ses obligations et d’obtenir de lui qu’il rembourse sa dette de son plein gré. Il est conseillé au
créancier d’envoyer des lettres de rappel de paiement avec AR et de solliciter le débiteur par téléphone. C’est seulement si les tentatives
sont vaines et si le débiteur se montre réticent à payer qu’il faut envisager d’autres voies de recouvrement. Et même lorsque de telles
actions sont engagées, il est toujours préférable de chercher un règlement à l’amiable (moins onéreux). Le créancier a
tout intérêt à mettre en demeure son débiteur au plus vite car certains droits ne sont acquis qu’à compter de la mise en demeure
(intérêts moratoires).
2. La mesure conservatoire : Si le créancier pense que le recouvrement de sa créance, dont il ne peut obtenir le
recouvrement forcé, est menacé, il peut demander en justice l’autorisation de prendre à titre conservatoire, une sûreté mobilière
ou immobilière ou de procéder à une saisie conservatoire sur un bien appartenant au débiteur ; il pourra ensuite être payé en
priorité si une décision de justice lui est favorable. Elle empêche en outre que le débiteur organise son insolvabilité.
3. L’action en justice : Dans l’hypothèse où les tentatives de recouvrement amiables se sont révélées infructueuses,
ou en cas de mise en œuvre d’une mesure conservatoire, le créancier devra porter le litige devant le Tribunal compétent. Pour les créances
inférieres à 10 000 euros il s’agit du tribunal d’instance [article L221-4 du Code de l’organisation judiciaire]. Dès lors, la charge
de la preuve repose sur lui de telle manière qu’il lui appartiendra de prouver sa créance. L’objectif d’une action en justice est double :
constituer un moyen de pression supplémentaire à l’égard du débiteur afin de l’inciter à payer sa dette ; et si la décision de justice
est favorable au créancier, elle lui confère un titre exécutoire qui lui permettra de saisir un bien de son débiteur pour se payer ou
transformer une mesure conservatoire en mesure définitive afin d’obtenir le règlement de sa créance par l’attribution des sommes saisies ou
par la vente des biens saisis.
Les principales actions en justice ouvertes au créancier sont les suivantes : L’injonction de payer
(Formulaire Cerfa n°12948-01). La procédure est sommaire et peu coûteuse, elle est utilisée lorsque le débiteur ne risque pas de contester
la créance. Cette procédure peu formaliste permet d’obtenir une décision judiciaire sans avoir dû préalablement appeler le débiteur et sans
qu’aucune des parties, créancier ou débiteur, aient eu à comparaître. La procédure d’injonction de payer devient contradictoire en cas
d’opposition du débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit lui être notifiée par voie d’huissier au plus tard dans les six mois
de son prononcé à peine de caducité ; L’assignation en paiement. L’assignation en paiement est un acte délivré par
voie d’huissier permettant au demandeur de citer son adversaire à comparaître devant le juge. La procédure est ici contradictoire,
moins rapide que l’injonction de payer et doit être utilisée par les créanciers lorsque leurs créances sont susceptibles d’être contestées
par le débiteur ; Le référé-provision. Par la procédure du référé-provision, le juge des référés peut accorder une
provision au créancier qui peut aller jusqu’à 100% de la créance. Pour que le juge des référés soit compétent, il faut que l’obligation
ne soit pas sérieusement contestable. La procédure du référé-provision permet d’obtenir une décision rapide bénéficiant de l’exécution
provisoire de plein droit ; Le recouvrement forcé : il se réalise par l’intermédiaire d’un huissier de justice qui va saisir un ou
plusieurs biens du débiteur. La procédure impose des règles très strictes et nécessite la détention d’un titre exécutoire.
Celui-ci peut être obtenu grâce à une action en justice couronnée de succès et ayant reçu force exécutoire. La procédure du recouvrement
forcé peut aussi être engagée sans action en justice préalable, si le créancier détient par exemple un certificat de non-paiement de
chèque ou un acte notarié revêtu de la forme exécutoire.
A noter : l’existence d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. La loi a créé une procédure
destinée à faciliter et accélérer le recouvrement des petites créances dont la somme est inférieure à 4000 euros
(Article 1244-4 du Code civil). Elle peut être mise en œuvre uniquement par un huissier de justice, à la demande du créancier pour le paiement
d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire. Une plateforme dématérialisée créée par la
Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) permet l’accès directe à la procédure : www.petitescreances.fr Sa mise en œuvre
nécessite au préalable l'envoi d'une lettre recommandée invitant le débiteur à participer à cette procédure. Cette lettre doit
obligatoirement être envoyée par un huissier. Si dans le mois qui suit la date d'envoi de ce courrier le débiteur ne s'exécute pas,
alors la procédure peut être engagée. L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement
a la compétence pour délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire, telle qu'une saisie sur salaire. En cas d'échec de la procédure
simplifiée, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée
qui ne peut être inférieure à 6 mois. En adoptant cette disposition, la loi donne au créancier un moyen d'obtenir la suspension du délai
de prescription et sa prolongation d'au moins 6 mois, sans engager d'action en justice.
1. La créance doit être certaine. Cette exigence signifie que la créance doit avoir une existence actuelle et incontestable
(devis et bon de commande, datés et signés). En effet, si un contrat venait à être conclu sans que l’échange des consentements ne soit parfait,
les parties auraient le droit de demander l’annulation de leur engagement et la créance ne présenterait plus de caractère certain.
Ce sera au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu’il invoque. Si la créance n’est pas sérieusement contestable,
le créancier peut engager une procédure simplifiée d’action en paiement (injonction de payer ou référé provision). Si la créance est
susceptible d’être contestée, le créancier devra prouver la réalité de sa créance en engageant une procédure avec assignation en paiement.
La créance doit être liquide. Ce qui signifie que son montant doit pouvoir être évalué. Dans les cas où une créance
n’est pas liquide, notamment lorsqu’une personne demande des dommages-intérêts sans déterminer le montant du préjudice, elle doit
préalablement déterminer (ou faire déterminer par un expert) le montant de ladite créance. La créance doit être exigible.
Enfin, la créance doit être exigible, c’est-à-dire qu’elle doit être échue. Il n’est pas permis au créancier de procéder au recouvrement
d’une créance à terme ou dont l’exécution est soumise à condition suspensive. Attention aux délais de prescription :
La créance ne doit pas être prescrite ou éteinte. Le droit de créance est soumis à prescription. Le délai de prescription est variable selon
les créances. Le délai de droit commun est de 30 ans en matière civile et de 10 ans en matière commerciale
(obligations nées entre commerçants pour les besoins de leur commerce - art L110-4 alinéa 1er du Code de commerce).
Le coût du recouvrement Le débiteur est tenu de payer : le principal de la créance (montant tel qu’il a été déterminé
initialement entre les parties comme constituant l’obligation du débiteur) ; les intérêts moratoires, qui courent à compter de la
mise en demeure, Le montant des dommages-intérêts prévus contractuellement dans la clause pénale (si le débiteur n’a pas obtenu la réduction
par décision judiciaire en application des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du Code Civil) ; es accessoires, tels les frais de
paiement : frais de quittance ou droit de timbre.
Les frais de recouvrement : En matière civile, les frais afférents aux instances judiciaires, actes et procédures
d’exécution et leur prise en charge sont régis par les articles 695 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans le cadre d’une
procédure d’injonction de payer. Il n’y a pas de frais de procédure lorsqu’une demande porte sur une créance. En revanche, lorsque
la demande porte sur une créance commerciale (devant le tribunal de commerce), un montant est à régler au greffier du Tribunal de Commerce en
cas de demande d’injonction de payer. Les frais rémunérant la personne mandatée par le créancier pour recouvrer et encaisser la créance
(avocats, agence de recouvrement et greffier du Tribunal de Commerce) restent à la charge du créancier qui pourra néanmoins,
dans le cadre d’une procédure judiciaire, solliciter le paiement d’une somme correspondant aux frais irrépétibles qu’il a dû engager pour
agir en justice et qui ne sont pas compris dans les dépenses (art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile). Le bénéfice de cet article
tant dans son principe que dans son montant n’est pas automatique.
Marion Perchey
Juriste en droit funéraire
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