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L’étendue de l'obligation d'entretien de la sépulture par le concessionnaire.

Coté commune, le maire a l’obligation de délivrer un terrain libre et propre à recevoir une sépulture (CE, 28 janvier 1925, Sieur Valès, Rec. CE p. 79). Il peut délivrer un terrain possédant un caveau mais il doit permettre, si le concessionnaire le souhaite, l’acquisition d’un terrain vierge de toute construction. Le maire doit fixer les séparations et passages établis autour des concessions (Art. L2223-13 CGCT), il a l’obligation d’entretenir ces passages et de veiller à leur respect. Il est dans l’obligation d’entretenir les arbres plantés par la commune (TA d'Amiens, 22 mars 2005, n° 0200679), mais pas ceux plantés par les particuliers sauf s’il s’agit d’une sépulture que le maire a l’obligation d’entretenir (Concession d’une personne décédée « Mort pour la France » Art. R2223-22 CGCT - Obligation d’entretien suite à une donation ou d’un legs à la commune Art. R2223-23 CGCT – Décision du maire à titre d’hommage public – Classement à l’inventaire des monuments historiques) ou s’il n’y a plus de famille et que les arbres représentent un danger. Les communes ont toujours la faculté d’entretenir à leurs frais les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des sépultures abandonnées en raison, notamment, de l’intérêt historique ou artistiques qu’elles présentent (Circulaire du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique n°93-28 du 28 janvier 1993).

Côté concessionnaire, celui-ci bénéficie d’une large liberté de construction sur sa concession (Art. L2223-12 CGCT et Art. L2223-13 CGCT), mais le maire peut limiter par voie d’arrêté ou dans le règlement intérieur du cimetière la taille des monuments (Art. L2223-12-1 CGCT). Chaque concessionnaire est libre de construire un caveau. Le maire peut cependant exiger que les concessionnaires construisent des caveaux en présence de contraintes hydrogéologiques spécifiques afin d’assurer le respect de la salubrité (Réponse ministérielle, n°26311, JOAN 24 mai 1999, p.3174). Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de construire s’agissant des concessions funéraires. Il est à noter que les règles afférentes à la protection des monuments historiques et des sites peuvent s’appliquer aux concessions et soumettre dans ce cas uniquement les travaux à autorisation préalable si l’avis de l’Architecte des bâtiments de France s’impose (Circulaire n°2000/022 du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés, BO du ministère de la culture et de la communication n°119, mai-juin 2000, p. 30).

L’entretien de la sépulture est une obligation du concessionnaire, il peut l’effectuer directement ou par l’intermédiaire d’un particulier ou d’un prestataire (le maire ne peut en aucun cas imposer l’intervention du gardien du cimetière ou d’une entreprise délégataire de l’entretien du cimetière). Ce sera au concessionnaire de répondre, le cas échéant, des erreurs commises et aussi des dommages qui seraient causés à autrui, notamment à des concessions voisines. Quand l’entretien des sépultures n’est plus suffisant pour le maire, il peut être amené à réclamer une intervention. Il n’agira qu’en cas d’urgence et uniquement après avoir réclamé en vain la prestation au concessionnaire et/ou à ses ayants droit. Le maire a en effet le droit de prescrire que les terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté et de solidité (Réponse ministérielle, n°26311, JOAN 24 mai 1999, p.3174). En cas de méconnaissance de ces prescriptions, il est tenu d’en dresser un procès-verbal adressé au tribunal de police. Il ne peut, en revanche, sauf urgence ou péril imminent, procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut également, le cas échéant, engager une procédure de reprise des concessions en état d’abandon. Si les concessions deviennent dangereuses et troublent l’ordre public, le maire peut agir au titre de son pouvoir de police concernant les édifices menaçant ruine, et obtenir leur démolition. La jurisprudence a reconnu la possibilité pour le concessionnaire d’effectuer des plantations sur le terrain concédé. Le maire n’a pas à agir sur une concession pour enlever les fleurs fanées, couper les arbustes qui seraient, à son sens, trop hauts ou qui envahiraient les concessions voisines. Il ne peut agir que pour des motifs de police (salubrité publique) et ne peut intervenir d’office qu’en cas d’urgence. Le maire dans le règlement intérieur peut interdire certaines essences d’arbres/d’arbustes dont les racines ont tendance à soulever les caveaux voisins ou parce qu’ils attirent l’humidité dans les caveaux empêchant ainsi une bonne aération. Il peut également limiter la hauteur des arbres et ainsi prescrire un élagage s’il existe un risque pour les concessions voisines : le motif invoqué est toujours la préservation de l’ordre public, jamais un motif esthétique. Le défaut d’entretien de sa concession par le concessionnaire et/ou de ses ayant droit entraine leur responsabilité en cas de dégâts causés par la concession et le risque de voir la sépulture reprise par le biais de la procédure prévue pour les concessions en état d’abandon.

Marion Perchey
Juriste en droit funéraire

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