C’est ce qui ressort du nouvel Article L132-4-1 du Code des assurances modifié par la LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En ce qui concerne la souscription de conventions aux fins d’organisation des obsèques du majeur : les textes du code des assurances ont été modifiés pour autoriser expressément les tuteurs à souscrire un contrat de convention-obsèques au nom du majeur protégé (ces demandes étaient acceptées à plus de 95% d’après la Circulaire de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) L’article 9 de la loi supprime les autorisations préalables pour certains actes de nature patrimoniale: le tuteur ou le curateur peut dorénavant ouvrir un compte bancaire dans la banque du majeur, clôturer un compte ouvert en cours de mesure, procéder à des placements de fonds sur un compte, inscrire dans le budget la rémunération des administrateurs particuliers, conclure un contrat pour la gestion de valeurs mobilières, recourir à un partage amiable (hors hypothèses d’opposition d’intérêts), accepter purement et simplement une succession ou souscrire une convention-obsèques. La gestion des biens des personnes absentes peut être fixée selon les règles plus souples de l’habilitation familiale. Surtout, en matière de santé, l’intervention du juge est recentrée sur les seules situations qui le nécessitent, c’est-à-dire en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne en charge de sa protection. La décision du juge porte sur la désignation de la personne apte à consentir à l’acte médical et non sur l’autorisation de l’acte. Les cas d’urgence restent exclus.
Marion Perchey Juriste en droit funéraire
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