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Le renouvellement des concessions funéraires temporaires.

Le renouvellement est l’acte qui tend à reconduire pour une durée équivalente ou supérieure une concession funéraire – non perpétuelle – venue à expiration. Selon l’article L2223-15 alinéa 2 du CGCT : « Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement ». L’alinéa 3 dispose que le renouvellement est possible dans les deux années qui suivent l’expiration de la concession. Lorsqu’une concession vient à expiration après la mort du fondateur décédé ab intestat, elle doit, « sur la demande du plus diligent des héritiers naturels et moyennant le paiement de la redevance fixée par le tarif en vigueur à la date du renouvellement, être renouvelée pour une même période au profit de l’ensemble desdits héritiers » (CE, Delle MÉLINE). En d’autres termes, le renouvelant ne devient pas « nouveau et seul concessionnaire » ; même s’il est le seul à s’acquitter du montant de la redevance, il ne s’approprie ni le titre de concession, ni le caveau, ni les dépouilles mortelles, ni le monument.

Le renouvellement est de droit, c’est-à-dire qu’il ne peut être refusé au fondateur, aux ayant-droit ou à celui qui démontre un intérêt pour agir. « Seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux » : c’est le principe rappelé par le juge administratif lors d’une affaire opposant une commune à une requérante contestant la reprise de plusieurs concessions funéraires au cimetière. Le juge soulignait dans ce litige que le demandeur doit être un descendant ou un successible pour justifier d’un intérêt pour agir en contestation d’une décision du maire en matière de concession (CAA de LYON N° 14LY00282 8 décembre 2015 Inédit au recueil Lebon Mme G...J...-B... c/ la commune de Dezize-lès-Maranges). En l’absence de famille survivante, le renouvellement peut être refusé (circulaire interministérielle du 27 février 1991, NOR/ INT/B/91/00043/C).

Le maire ne peut interdire d’inhumation en concession pendant les cinq dernières années de la concession, et ce pour éviter une prorogation de fait de la durée de celle-ci (CE, 27 mai 1892, PETICHET). Si une demande de renouvellement est présentée plus d’un an avant l’expiration de la concession, dans cette dernière période quinquennale, il peut y être donné droit (renouvellement anticipé).

Le concessionnaire ou l’ayant droit le plus diligent sollicitant le renouvellement devra régler à la commune le prix de la concession tel que fixé le jour du renouvellement (cette précision est importante puisque les communes modifient régulièrement le prix des concessions). La date du renouvellement est celle de l'arrivée à échéance, même s'il n'est opéré qu'à la fin du délai de deux ans puisqu'il ne s'agit pas d'accorder une occupation gratuite aux titulaires de concessions. Par exemple : une concession trentenaire arrivant à échéance le 1er mars 2017 peut être renouvelée jusqu'au 1er mars 2019 ; le renouvellement étant opéré le 15 janvier 2019, la concession sera accordée jusqu'au 1er mars 2047 ; le prix payé sera celui en vigueur au 15 janvier 2019.

Le renouvellement est possible pour une durée plus courte ou une durée plus longue que l’initiale. Une conversion de la durée initiale de la concession est possible. La conversion se définit comme l'allongement de la durée de la concession soit au moment d'un renouvellement, soit en cours d'exécution d'un contrat de concession funéraire. Elle est subordonnée à l'existence de la catégorie demandée dans le règlement de cimetière. Le maire ne peut s'y opposer, la conversion est un droit. Dans cette hypothèse, le maire peut décider d'accorder la conversion dans un autre emplacement que celui initial de la concession (CE 12 janvier 1917, Deconvoux, Rec. CE, p. 38). Lorsque l'on converti une concession, il reste au titre initial une certaine durée. Comme le CGCT prévoit expressément les durées des concessions funéraires, il est impossible d'ajouter le reliquat des années restant à courir au terme de la conversion. Nécessairement, on ampute donc la durée demandée des années qui restent à courir. Dans ce cas il faut les rembourser au concessionnaire. L'article L 2223-16 CGCT en dispose ainsi : il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.

Si la concession n’est pas renouvelée à l’expiration du délai prévu, la commune peut de nouveau disposer du terrain. Elle ne peut le réattribuer à un autre concessionnaire que si la dernière inhumation remonte à plus de cinq ans et que les restes mortels ont été exhumés, déposés à l’ossuaire ou crématisés. La commune devient propriétaire des monuments, caveaux, stèles se trouvant sur la concession funéraire non renouvelée. Une famille ne peut donc les revendre à un tiers sans l’accord exprès de la commune.

Marion Perchey
Juriste en droit funéraire

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