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La durée des concessions funéraires.

Le conseil municipal peut créer un ou plusieurs types de durée de concessions parmi quatre catégories légales :

  • des concessions temporaires, accordées pour quinze ans au plus
  • des concessions trentenaires
  • des concessions cinquantenaires
  • des concessions perpétuelles (Article L2223-14 du CGCT).
Le maire est tenu de laisser aux familles le choix parmi les types adoptés sachant que le maire a en la matière un devoir de conseil (Circ. 27 févr. 1991 n° NOR/INT/B/91/00043/C relative à la transmission des concessions funéraires). Si le conseil municipal est amené à supprimer une catégorie de concession, cette suppression n’a jamais d’effet rétroactif.

Dans la délivrance des concessions, la circulaire mentionnée ci-dessus incite les maires à mieux informer les titulaires de concessions sur la destination de celle-ci et sur sa transmission. Le nombre d’inhumations est fonction de la profondeur et de la superficie de la concession. Les concessions peuvent être fondées à titre individuelle, collectif ou familial au libre choix du ou des fondateurs. On rappellera qu’obligation est faite à la mairie de vérifier au préalable la nature de la concession avant toute délivrance d’autorisation d’inhumation (CAA Versailles, 6 juil. 2010, n° 08VE02943).

La concession individuelle (nominative) : Si la concession est individuelle, une seule inhumation sera opérée : celle de la personne au profit de laquelle elle est acquise, nommément désignée, à l‘exclusion de toute autre. Rien n’empêche le fondateur de la transformer en concession familiale (TA Versailles, 4 juil. 2008 n°0603232).

La concession collective (pluri-nominative) : elle est accordée au bénéfice des personnes nommément désignées dans l’acte initial. La concession est indivise entre ces personnes et la maire doit s’opposer à l’inhumation de toute autre personne.

La concession familiale : elle est concédée au bénéfice du titulaire initial et des membres de sa famille. Elle peut faire l’objet d’une transmission au décès du concessionnaire. Tous les ayants droit du fondateur ont accès à la concession sauf stipulation contraire du fondateur. Le conseil municipal ne peut limiter le droit d’inhumation au seul titulaire de la concession ou aux seuls descendants (CE, 11 oct. 1957, Consorts HERAIL). C’est l’intention du fondateur de la sépulture qui prévaut. En l’absence de manifestation contraire du fondateur, à son décès, la concession est familiale et indivise : tous les ayant droits en ligne directe ont droit à être inhumés dans la sépulture. Ils doivent ainsi donner unanimement leur accord en cas d’inhumation d’une personne étrangère à la famille mais ne peuvent s’opposer à l’inhumation d’un ayant droit. Ainsi en l’état actuel du droit, de son vivant, le fondateur d’une concession funéraire peut décider d’inhumer qui il souhaite dans sa concession. Il peut désigner ceux des membres de sa famille qui pourront y être inhumés ou dont les cendres pourront y être déposées (et donc exclure certains membres de sa famille). Les dispositions qu’il prend (par voie testamentaire par exemple) ne peuvent être modifiées ultérieurement (CA Amiens, 29 nov. 1960, CARON-POTENTIER C/POTENTIER-LAMBERT). Le fondateur peut également désigner un héritier qui désignera les bénéficiaires du droit à l’inhumation (Cass. Civ. 2 mars 1976, DUC C/ DR KALINOWSKI). Après son décès, seuls les ayants droits pourront y être inhumés ou « les personnes unies au concessionnaire par des liens d’affection » Rép. Min. JO Sénat 22/09/11 p. 2438.

Marion Perchey
Juriste en droit funéraire

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