
Une personne peut-elle diffuser, sans l'accord de la famille, la photographie d'un monument funéraire ?
Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
répond que l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que
« lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent
y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession
peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». Il ressort de cette disposition
que la répartition des droits sur les différents éléments de la sépulture s'analyse sous la forme d'un droit
de superficie. Ce dernier permet de dissocier la propriété du sol, qui revient au tréfoncier,
en l'occurrence, la personne publique concédante, de la propriété des immeubles bâtis dessus
(les monuments funéraires) et dessous (les caveaux funéraires), qui revient au superficiaire soit
la personne privée concessionnaire. En conséquence, le concessionnaire dispose d'un simple droit d'usage
sur le sol et d'un droit de propriété privée complet sur les monuments qu'il érige sur cette parcelle.
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que sur le fondement de l'article 544 du code civil qui définit
ce droit de propriété complet en disposant que « droit de jouir et disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »,
le concessionnaire peut limiter l'usage que font les tiers des monuments funéraires, dans les conditions
fixées, notamment, par la jurisprudence. C'est à partir de cette disposition que la Cour de Cassation
a défini un véritable droit à l'image des biens. Alors que, dans un premier temps, la Cour
de Cassation avait posé en droit que « l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte
au droit de jouissance du propriétaire » (Cass., Civ. 1ère, 10 mars 1999, req. nº 96-18 699), elle a,
dans un second temps, fondé l'interdiction d'exploiter un bien sous forme de photographies à l'existence
d'un trouble au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire. Ce trouble, qui devait, dans un premier
état de la jurisprudence, être certain (Cass., Civ. 1ère, 2 mai 2001, req. nº 99-10 709) doit désormais
être anormal (Cass. Ass. Plén., 4 mai 2004, req. nº 02-10 450).
Ainsi, sans accord préalable de la famille, la photographie d'un monument funéraire ne peut être
diffusée qu'à la seule condition que cette diffusion ne cause pas un trouble anormal au titulaire de la
concession ou à ses successeurs. Si les intéressés démontrent ce trouble, ils pourront alors
s'y opposer. Il en résulte, par ailleurs, que ce droit de propriété complet du concessionnaire sur les
monuments funéraires ne dure que le temps de la concession. Ainsi, lorsqu'une concession funéraire arrivant
à échéance, n'est pas renouvelée et fait retour à la commune, ou qu'une concession perpétuelle est reprise
pour état d'abandon manifeste, dans les conditions prévues par les articles L. 2223-17 et suivants du CGCT,
les biens situés au-dessus et au-dessous reviennent à la personne publique gratuitement. Ils intègrent alors
son domaine privé. En conséquence et sur le fondement de l'article R. 2223-20 du même code, le maire peut
« faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession » et
« procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumés ». Cette interprétation, seule compatible avec
la nature juridique du cimetière, lequel appartient au domaine public de la commune, fait obstacle à ce que
le monument funéraire demeure propriété de la famille à l'expiration de la concession.
Question écrite n° 12549 publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019 - page 5114 Réponse du publiée dans le JO Sénat
du 09/01/2020 - page 171
Marion Perchey
Juriste en droit funéraire
- Dossier Réglementation
- Dossier Consommation
- Dossier Cimetière
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