
Non. L’organisation des obsèques en France relève exclusivement du
« service extérieur des pompes funèbres » par opposition au service intérieur
(c’est à dire le culte). Pour assurer cette mission de service public, les opérateurs,
qu’ils soient publics ou privés, doivent depuis la loi du 8 janvier 1993 relative à la
législation dans le domaine funéraire avoir obtenu une habilitation délivrée par le
Préfet de Police ou par le Préfet du département. Le service extérieur comprend :
le creusement et le comblement des fosses au cimetière (circulaire n° 95-169 du 15 mai 1995 - CAA Marseille, 4/04/2005, n°01MA02179) ;
le transport des corps avant et après mise en bière ; l'organisation des obsèques ;
les soins de conservation ; la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; la gestion et l'utilisation des chambres
funéraires ; la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; la fourniture de personnel et
des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de
la marbrerie funéraire (art. L2223-19 CGCT). Pour obtenir cette nécessaire autorisation d’exercer,
les opérateurs doivent remplir certaines conditions notamment de capacité professionnelle et
d’honorabilité (Article L2223-23 du CGCT)
Néanmoins, l’intervention des familles (donc à titre gratuit) dans l’organisation même des obsèques
est possible : soit parce que le cadre légal le permet, soit et c’est plus rare par dérogation
(sous réserve de l’interprétation souveraine des juges). Les cas les plus couramment observés sont
la pratique d’une toilette rituelle, l’organisation d’une veillée mortuaire domiciliaire, la
conduite d’une cérémonie civile ou le portage du cercueil par les proches mais des cas moins
courants ont été observés tels que la fabrication du cercueil ou de l’urne cinéraire, le creusement
de la fosse au cimetière ou la construction de monuments funéraires.
S’agissant du cercueil, un opérateur serait en droit de refuser d’accepter une bière fabriquée par
la famille. En effet, les articles R2213-25 et suivant précisent que les cercueils, qu’ils soient
destinés à l’inhumation ou à la crémation, doivent répondre à des caractéristiques spécifiques
établis par arrêté ministériel comme la résistance, la biodégradabilité ou l’étanchéité
(Arrêté du 20 décembre 2018 NOR: SSAP1835083A). En bref, un cercueil doit être homologué.
S’agissant de l’urne cinéraire, il n’existe pas à notre connaissance de texte précisant des
caractéristiques réglementaires. L’usage veut cependant qu’elle ait une contenance de 3 litres.
Plus problématiques sont les cas relatés de maires ayant autorisés la famille à creuser la fosse
accueillant le cercueil ou à créer et poser un monument funéraire. S’agissant du creusement,
le concessionnaire peut faire valoir son droit à disposer de son terrain (droit réel immobilier
sur sa concession) et invoquer les dispositions de la circulaire n° 95-169 du 15 mai 1995 qui
permet à titre exceptionnel cette action (Voir Damien Dutrieux, « Creusement de fosse par une
famille », Résonance, 4/02/2009). Cependant, il revient au maire au titre de son pouvoir de police
spéciale d’en contrôler la faisabilité (garanties), de faire respecter le règlement intérieur du
cimetière qui s’impose aux professionnels comme aux familles et de veiller au respect plus général
de l’ordre public (sécurité et salubrité publiques en tête). Les mêmes remarques s’appliquent
s’agissant de la création et de la pose d’un monument. Le maire est en droit de demander des
garanties quant à la sécurité des personnes et des biens (terrains et monuments voisins).
En conclusion, si certaines interventions sont possibles légalement, elles ne s’entendent à notre
sens que sous la supervision éclairée d’un opérateur. Il reste évident que seul un professionnel
habilité peut garantir la conduite et le respect des règles de l’art.
Marion Perchey
Juriste en droit funéraire
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