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Transvasement de cendres dans une nouvelle urne cinéraire : absence de qualification juridique

La question portait sur la possibilité de transvaser des cendres contenues dans une urne cinéraire vers une nouvelle urne, opération justifiée par exemple par l'acquisition par la famille du défunt d'une nouvelle urne ayant les caractéristiques requises pour être scellée sur une concession existante, contrairement à l'ancienne urne. Cette opération est-elle conforme aux textes en vigueur ?

Pour le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le transvasement des cendres d'une urne à une autre peut s'avérer nécessaire, pour des raisons techniques éventuellement précisées dans le règlement du cimetière (matériaux requis, solidité de l'urne), notamment afin de procéder au scellement de l'urne sur le monument funéraire. Le fait de transvaser des cendres d'une urne à une autre n'est pas encadré par la réglementation et ne peut être qualifié juridiquement ni d'exhumation, ni de réinhumation. En tout état de cause, lors de leur transvasement, et à l'instar de toute autre opération funéraire, les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence, en application de l'article 16-1-1 du code civil. La position du Gouvernement est, à cet égard, rappelée dans le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, élaboré sous l'égide du Conseil national des opérations funéraires et mis à la disposition du public sur le site internet de la direction générale des collectivités locales (DGCL). Afin d'éviter le transvasement des cendres, il revient à l'opérateur funéraire en charge de l'organisation des obsèques, de conseiller la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sur le type d'urne le mieux adapté à la destination des cendres souhaitée par le défunt. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la destination des cendres issues de la crémation, précise qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent notamment être « conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40. » Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le scellement de l'urne sur le monument funéraire est donc assimilable à une inhumation. Par conséquent, son descellement est assimilable à une exhumation, opération relevant du service extérieur des pompes funèbres (8° de l'article L. 2223-19 du code CGCT). Ainsi, le scellement de l'urne, ainsi que son descellement, ne peuvent être réalisés que par un opérateur funéraire habilité au regard des articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du code précité.

Question n° 12315 JO Sénat du 26/09/2019 - page 4861 Réponse JO Sénat du 09/01/2020 - page 168

Marion Perchey
Juriste en droit funéraire

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