La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a intégré les formules de financement en prévision
d'obsèques dans le cadre de l'assurance sur la vie. Cette loi a depuis été modifiée et une circulaire est venu préciser en 2006
le droit applicable à ce type de contrats. La DGCCRF a produit sur ce sujet une fiche pratique éclairante disponible sur son site internet.
En vue d’un préfinancement des obsèques plusieurs options sont disponibles :
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Un contrat d’assurance décèsdécès qui permet à un bénéficiaire nommément désigné de recevoir un capital sans qu’il soit fait obligation d’affecter cette somme à l’organisation des obsèques.
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Un contrat obsèques :
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Souscrit auprès d’une entreprise de pompes funèbres habilitée et dument mandatée par un assureur. Dès lors,
un descriptif précis des obsèques est joint au contrat et le bénéficiaire s’engage à organiser les obsèques conformément au cadre légal applicable ;
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Souscrit auprès d’un organisme financier. Le contractant souscrit un capital pour un montant forfaitaire qui permettra de faire réaliser les obsèques suivant
un descriptif établi à l’avance par une entreprise de pompes funèbres habilitée, mandatée et partenaire de cet organisme.
La loi impose à l’opérateur funéraire habilité ou à l’organisme financier auprès desquels le contrat obsèques a été souscrit,
d’y joindre un contrat d’assurance garantissant que la gestion des fonds destinés aux obsèques soit confiée à une compagnie d’assurances.
Cette formule de prestations d'obsèques à l’avance comporte obligatoirement deux volets, un volet financement et un volet descriptif des prestations funéraires.
Elle implique obligatoirement l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire habilité.
L’article L. 2223-33-1 du CGCT dispose que les formules de financement d’obsèques prévoient impérativement
une obligation d’affectation des sommes versées
à la réalisation des obsèques de l’assuré.
Le contrat doit ainsi être assorti d’un descriptif détaillé des prestations indispensables au bon déroulement des obsèques
et qui devront être réalisées au moment du décès du souscripteur. Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques
à l’avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite (Article L2223-34-1 du CGCT).
Aussi, les produits et prestations d’obsèques doivent figurer au contrat de manière précise. Les prestations obsèques peuvent comprendre
tout ou partie des éléments suivant : le matériau composant le cercueil, tout comme l’épaisseur, le nombre de poignées, ou la couleur et la nature du capiton,
la plaque d’identité, les signes et les emblèmes fixés sur le cercueil ; la composition de l’urne ; la mise à disposition des moyens humains et logistiques
pour l’organisation des obsèques et l’accomplissement des démarches administratives ; le transport du corps en indiquant le nombre de kilomètres couverts par le contrat ;
le corbillard avec le nombre de porteurs ; la présence d’un maître de cérémonie ; la toilette et l’habillage du défunt ;
la réalisation de soins de conservation ou la mise à disposition de matériel réfrigérant ; l’ouverture et la fermeture de la sépulture existante ou
le creusement d’une fosse ; l’achat ou non d’une concession en indiquant sa durée ; la prise en charge des taxes et redevances diverses ;
les faire part, le registre de condoléances.
Le contrat doit faire apparaître de manière claire les prestations qui ne sont pas couvertes (Circulaire n° NOR/INT/B/06/00119/C du 20/12/2006).
Le souscripteur peut librement modifier le contenu des prestations du contrat (nature des obsèques, lieu et mode de sépulture,
contenu des prestations et fournitures funéraires, opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques) ;
les changements effectués (à fournitures et prestations équivalentes) ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus
par les conditions générales de vente sous peine, en cas de non-respect de cette liberté de modification,
d’une amende de 15.000 € par infraction commise (Article L. 2223-35-1 du CGCT)
Le contrat fait apparaître de manière claire : si le capital souscrit couvre intégralement les prestations d’obsèques définies au contrat,
quelle que soit l’évolution des prix de prestations funéraires, si les ayants droit peuvent avoir à régler un supplément financier,
si les ayants droit peuvent percevoir une somme correspondant à la différence entre le capital majoré des intérêts produits et le montant des obsèques
ou de la baisse des prix des prestations funéraires. L’opérateur funéraire ayant exécuté les prestations d’obsèques doit remettre une facture détaillée
à la famille du défunt (Circulaire n° NOR/INT/B/06/00119/C du 20/12/2006)
Marion Perchey
Juriste en droit funéraire