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Le régime de protection des cendres cinéraires.

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire confère aux cendres issues d’une crémation d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé.

Elle a créé l'article 16-1-1 du code civil qui insiste sur « le respect » dû au corps humain et confirme qu’il ne cesse pas avec la mort. Tous les restes de personnes décédées, y compris des cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec dignité, décence et beaucoup de respect.

Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres (mer, forêt, domaine public).

Après une crémation et conformément à l’article L. 2223-18-1 , les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l'attente d'une décision précise sur la destination des cendres de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne cinéraire doit être conservée au crématorium pendant une période qui ne doit pas excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.

Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent être dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2 . On parle de carré cinéraire ou de jardin du souvenir.

L’article L. 2223-18-2 détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. Les cendres issues de la crémation peuvent être :

  • Conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
  • Ou dispersées dans un espace aménagé à cet effet (jardin du souvenir) d'un cimetière ou d'un site cinéraire ;
  • Ou alors dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.


L’urne peut également être inhumée dans une propriété particulière. Dès lors que les cendres sont considérées ou assimilées au corps humain, les dispositions de l'article R. 2213-32 du CGCT s'appliquent.

En outre, l'article R. 2213-39-1 prévoit la possibilité du retrait d'une urne dans une propriété particulière et dispose à cet effet que : « lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L.2223-18-2 » relatif à la destination des cendres.

Dans la mesure où le législateur a souhaité doter les cendres issues de la crémation d'un statut analogue à celui des corps placés dans un cercueil, les dispositions de l'article R. 2213-40 relatives à l'exhumation à la demande des familles qui s'appliquent pour l'exhumation d'un corps dans une propriété particulière, s’appliquent également pour le retrait de l'urne dans une telle propriété.

A noter que l’obligation règlementaire d’avoir un jardin du souvenir n’est valable que pour les communes de plus de 2000 habitants.

Toutefois, à partir du moment où vous disposez de cases de columbarium, le Jardin du Souvenir paraît indispensable (puisqu’aujourd’hui, sur 35% de français qui choisissent la crémation, 7% d’entre eux optent pour la dispersion). Vos élus ont une « obligation morale» envers leurs administrés donc de leur permettre le choix entre cases de columbarium ou espace de dispersion.

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