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Frais d’obsèques : qui doit payer ?

Qui peut organiser les obsèques ?

C’est la jurisprudence qui a défini la « personne qui pourvoit aux funérailles », c’est-à-dire celle qui connait les volontés du défunt et qui s’engage à les respecter. C’est en général le plus proche parent qui est privilégié. En priorité, la jurisprudence désigne ainsi l’époux survivant à condition que les époux n’étaient pas séparés de corps (ou le conjoint pacsé ou même le concubin si le concubinage était stable, durable et de notoriété publique). Viennent ensuite et dans cet ordre : les enfants, les parents, les frères et sœurs, puis les collatéraux voire les amis. Le juge considère en effet « qu’à défaut d’ordre de préférence, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparait comme le meilleur interprète des volontés » [Civ. 1ère 14 octobre 1970, Veuve Bieu c/ Consorts Bieu ; Paris, 20 mai 1980, Dame Nijinski et autre c/ Serge Lifar].

En cas de conflit sur l’organisation des funérailles (conflit familial, contestation d’un contrat obsèques…), c’est le tribunal d’instance qui est compétent [Article R221-7 du Code de l’organisation judiciaire]. Le juge, une fois saisi, rend son jugement sous 24 heures. Le maire sera averti du litige opposant la famille et devra surseoir à la délivrance d’autorisations administratives post-mortem dans l’attente de l’arbitrage du juge (Art. 1061-1 du Code de procédure civile).

La personne pouvant pourvoir aux funérailles s’engage légalement par la signature d’un devis et d’un bon de commande aux règlements des frais (formalisation d’un contrat assujetti aux règles classiques du droit commercial). La loi définit quant à elle les obligés alimentaires. La personne ayant pourvu aux funérailles peut alors demander aux obligés de participer aux frais funéraires.

Qui doit régler les frais d’obsèques ?

L’article 873 du Code civil dispose que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession » et l’article 806 du même code dispose que l'obligation alimentaire s'étend, à proportion des moyens de la personne, au paiement des frais funéraires des parents ou des enfants même dans le cas de renoncement à la succession. Ajoutons que l’article 2331 du code civil dispose que « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice ; 2° Les frais funéraires ; […] » Ce qui signifie que les frais d’obsèques sont réglés prioritairement sur toutes autres créances.

Les parents ou les enfants (pas les collatéraux c’est à dire les frères et sœurs ou les oncles et tantes ou cousins sauf s’ils sont héritiers) sont tenus de régler les frais d’obsèques même s’ils ont renoncé à la succession, c’est une obligation alimentaire. Selon la Cour de Cassation, « le renoncement à la succession n’emporte aucun effet sur le paiement des frais d’obsèques. La famille est obligée de contribuer, dans la mesure de ses moyens, qu’elle ait ou non renoncé à la succession ». Les frais funéraires sont inclus dans les charges de succession et l’héritier, en acceptant la succession, doit les payer. Ainsi, l’enfant ayant renoncé à la succession, est tenu à l’obligation alimentaire et doit payer les frais funéraires. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 28/01/2009, l'obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de son père existe dès sa naissance, peu importe qu'il n'ait pas connu son père et qu'il ait refusé la succession. Selon le juge l'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère, ce qui implique qu'il doit assumer leurs frais d'obsèques à hauteur de ses ressources. S'il s'agit d'un enfant mineur qui n'a aucun revenu, le fait d'avoir perçu un capital décès dont le montant est nettement supérieur à celui de la facture de la société de pompes funèbres, l'oblige à régler cette dernière.

Les personnes dépourvues de ressources. D’après l’article L. 2213-7 du CGCT, « le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence a ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». Combiné à l’article L. 2223-27 du même code, il découle de ces dispositions que la commune doit pourvoir gratuitement aux obsèques des « personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Lorsque la commune du lieu de décès de la personne a organisé le service extérieur des pompes funèbres en régie, les opérations effectuées à l’occasion des obsèques des indigents sont incluses dans le budget annexe de celle-ci. Lorsqu’elle a délégué le service, ces frais sont mis à la charge du délégataire car cette disposition est une clause obligatoire de la convention de délégation de service public. Si la municipalité n’a pas organisé le service, elle est tenue d’avoir recours aux services d’une entreprise privée qu’elle choisira et dont elle devra régler les frais. D’après la circulaire du ministre de l’Intérieur du 14 février 1995, « la commune qui peut faire valoir des dépenses à ce sujet, a toujours la faculté d’essayer de recouvrer les sommes dépensées à ce titre auprès de la famille du défunt et bien sûr auprès de la commune du lieu du domicile du défunt ». La commune peut utiliser le privilège de l’article 2101 du Code civil ou peut demander le recouvrement des dépenses auprès des enfants ou du conjoint survivant s’ils existent et à hauteur de leurs propres ressources.

Marion Perchey
Juriste en droit funéraire

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